Code de procédure pénale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 399-4

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014

Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 5

Les décisions sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine sont prises par les magistrats et les citoyens assesseurs. Sur toute autre question, les décisions sont prises par les seuls magistrats.


Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : les articles 399-1 à 399-11 du code de procédure pénale sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.