Code de procédure pénale

En vigueur du 16/11/2001 au 15/11/2014En vigueur du 16 novembre 2001 au 15 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R40-29

Version en vigueur du 07/05/2012 au 29/12/2014Version en vigueur du 07 mai 2012 au 29 décembre 2014

Créé par Décret n°2012-652 du 4 mai 2012 - art. 1

Dans le cadre des missions, enquêtes ou interventions prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.

Cette consultation peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Dans tous les cas, l'accès à l'information est alors limité à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée, dans le traitement en tant que mis en cause.