Code de procédure civile

En vigueur depuis le 05/10/2023En vigueur depuis le 05 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1188

Version en vigueur depuis le 05/10/2023Version en vigueur depuis le 05 octobre 2023

Modifié par Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023 - art. 2

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation indique.

Les parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties et, le cas échéant, l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil sont également avisés.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.