Code de procédure civile

En vigueur depuis le 19/02/2023En vigueur depuis le 19 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

ANNEXE, art. 30

Version en vigueur depuis le 19/02/2023Version en vigueur depuis le 19 février 2023

Modifié par Décret n°2023-105 du 17 février 2023 - art. 1

Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou invitée à présenter ses observations écrites avant que le tribunal n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.

L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.