Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

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Article 1200-7

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Création Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008 - art. 3

Avant toute audience, le dossier est transmis au procureur de la République qui fait connaître au juge, au moins huit jours avant l'audience, son avis écrit sur la suite à donner et lui indique s'il entend formuler cet avis à l'audience. Il n'y a pas lieu à communication pour avis avant la première audience lorsque le juge a été saisi par le ministère public.