Code de procédure civile

En vigueur du 07/03/2007 au 11/12/2016En vigueur du 07 mars 2007 au 11 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 893

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.