Code de procédure civile

En vigueur depuis le 19/02/2023En vigueur depuis le 19 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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ANNEXE, art. 30-4

Version en vigueur depuis le 19/02/2023Version en vigueur depuis le 19 février 2023

Modifié par Décret n°2023-105 du 17 février 2023 - art. 2

Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 71, 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.