Code de procédure civile

En vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005En vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 261

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.