Code de procédure civile

En vigueur depuis le 06/05/2012En vigueur depuis le 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 921

Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

L'intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.