Code de procédure civile

En vigueur du 26/02/2016 au 25/07/2019En vigueur du 26 février 2016 au 25 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1260-6

Version en vigueur du 26/02/2016 au 25/07/2019Version en vigueur du 26 février 2016 au 25 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3
Créé par Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 16

Lorsqu'il statue sur une requête aux fins de délivrance d'une habilitation familiale ou de renouvellement de l'habilitation familiale générale, le juge entend la personne faisant l'objet de l'habilitation, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-4 du code civil. Lorsque la personne à l'égard de qui une habilitation familiale est sollicitée ou qui fait l'objet d'une habilitation familiale est entendue, les dispositions des articles 1220 à 1220-3 sont applicables. Pour l'application des dispositions de l'article 1220-2, la décision du juge est prise en application des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil.

Le juge procède à l'audition :

-de la personne demandant à être habilitée ;

-de la personne habilitée en cas de renouvellement de l'habilitation et dans les hypothèses visées au deuxième alinéa de l'article 494-10 du code civil.

Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à l'audition :

-de la personne habilitée dans les hypothèses non visées par l'alinéa précédent ;

-des personnes visées à l'article 494-1 du code civil.