Code de procédure civile

En vigueur du 31/07/2023 au 01/09/2025En vigueur du 31 juillet 2023 au 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 774-1

Version en vigueur du 31/07/2023 au 01/09/2025Version en vigueur du 31 juillet 2023 au 01 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 9
Création Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 - art. 2

Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.

Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.