Code de procédure civile

En vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025En vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1548

Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu'elles estiment utiles.