Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2014 au 09/04/2026En vigueur du 01 janvier 2014 au 09 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1425-9

Version en vigueur du 01/01/2014 au 09/04/2026Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 09 avril 2026

Modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2

Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant.