Code de procédure civile

En vigueur du 31/07/2023 au 01/09/2025En vigueur du 31 juillet 2023 au 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 392

Version en vigueur du 31/07/2023 au 01/09/2025Version en vigueur du 31 juillet 2023 au 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 - art. 1

L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Un nouveau délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état.

Lorsque l'instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l'affaire.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.