Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2021 au 01/09/2024En vigueur du 01 janvier 2021 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 933

Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.


Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.