Code de procédure civile

En vigueur du 01/06/2007 au 30/09/2021En vigueur du 01 juin 2007 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 369

Version en vigueur du 31/07/2023 au 01/09/2025Version en vigueur du 31 juillet 2023 au 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 - art. 1

L'instance est interrompue par :

- la majorité d'une partie ;

- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;

- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;

- la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ;

- la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.