Code de procédure civile

En vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024En vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1546-2

Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 10
Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 26
Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 27

Devant la cour d'appel, l'information donnée au juge de la conclusion d'une convention de procédure participative entre toutes les parties à l'instance d'appel interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'information donnée au juge de l'extinction de la procédure participative.