Code de procédure civile

En vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025En vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1544

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 26

Les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige.