Code de procédure civile

En vigueur du 21/06/2006 au 24/10/2016En vigueur du 21 juin 2006 au 24 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 869

Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

Le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.