Code de procédure civile

En vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994En vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 910-1

Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
Création Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 22

Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.