Code de procédure civile

En vigueur depuis le 15/03/2015En vigueur depuis le 15 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 955-1

Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 9

Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées des lieu, jour et heure de l'audience par le greffier.

L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'auteur de la requête par tous moyens.

Copie de la requête est jointe à l'avis donné à l'avocat du défendeur ou, lorsque l'affaire est dispensée du ministère d'avocat, au défendeur