Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2009En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1231-1

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Création Décret 85-1330 1985-12-17 art. 20 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Par dérogation aux dispositions de l'article 1223, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au greffe du tribunal de grande instance.

La procédure prévue à l'article 1217 est applicable.