Code de procédure civile

En vigueur depuis le 10/02/2017En vigueur depuis le 10 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1209

Version en vigueur depuis le 10/02/2017Version en vigueur depuis le 10 février 2017

Modifié par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

Les décisions du juge ou du tribunal peuvent être frappées d'appel par :

1° Les personnes auxquelles le jugement a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification qui leur en est faite ;

2° Le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.