Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/03/2006En vigueur depuis le 01 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 658

Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 57 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.