Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 905

Version en vigueur du 31/07/2023 au 01/09/2024Version en vigueur du 31 juillet 2023 au 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 - art. 4

Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :

1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;

2° Est relatif à une ordonnance de référé ;

3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;

4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;

5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789 ;

6° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2.

Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.