Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/03/2016En vigueur depuis le 01 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1414

Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012

Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 11

Si la signification est faite à la personne du débiteur et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.