Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2013 au 15/03/2015En vigueur du 01 janvier 2013 au 15 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 955-2

Version en vigueur du 01/01/2013 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 15 mars 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 9
Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 7

L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avocats ou aux parties.