Code de procédure civile

En vigueur du 31/07/2023 au 01/09/2025En vigueur du 31 juillet 2023 au 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 776

Version en vigueur du 31/07/2023 au 01/09/2025Version en vigueur du 31 juillet 2023 au 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 - art. 2

Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.

Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V.

Il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.