Code de procédure civile

En vigueur depuis le 12/07/2007En vigueur depuis le 12 juillet 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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ANNEXE, art. 30-5

Version en vigueur depuis le 19/02/2023Version en vigueur depuis le 19 février 2023

Modifié par Décret n°2023-105 du 17 février 2023 - art. 2

Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.