Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/2022 au 01/04/2026En vigueur du 01 mars 2022 au 01 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1422

Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/04/2026Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 avril 2026

Modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 3

Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.

L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.


Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er mars 2022.