Code de procédure civile

En vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025En vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 887

Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025

Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 26

Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal.


Le tribunal peut déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice désigné à cette fin.


En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.