Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2021 au 01/09/2025En vigueur du 01 janvier 2021 au 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 831

Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.


Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.