Code de procédure civile

En vigueur du 01/05/2012 au 22/04/2026En vigueur du 01 mai 2012 au 22 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1260-12

Version en vigueur du 26/02/2016 au 25/07/2019Version en vigueur du 26 février 2016 au 25 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3
Création Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 16

Un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou ordonnant la mainlevée d'une habilitation familiale générale est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne faisant l'objet de l'habilitation aux mêmes fins et aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 1233.

Lorsque l'habilitation a pris fin pour une autre cause que celle visée à l'alinéa précédent avis en est donné par tous moyens et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne faisant l'objet de l'habilitation.

Les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour les personnes auxquelles la décision a été notifiée et à compter de la remise de l'avis pour le procureur de la République.

Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Les dispositions des articles 1242,1243 à 1247 sont applicables. Toutefois, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1245, la cour entend la personne à l'égard de qui une habilitation est sollicitée ou faisant l'objet d'une habilitation conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil.