Code de procédure civile

En vigueur depuis le 21/01/2017En vigueur depuis le 21 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1072-1

Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/09/2025Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2016-1906 du 28 décembre 2016 - art. 4

Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.