Code de procédure civile

En vigueur du 01/11/2021 au 01/09/2025En vigueur du 01 novembre 2021 au 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 820

Version en vigueur du 01/11/2021 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 novembre 2021 au 01 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 11
Modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 2

La demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l'article 750-1 s'applique.

La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.