Code de procédure civile

En vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000En vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 509-7

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

S'il n'émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunal judiciaire. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou appelés.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.