Code de procédure civile

En vigueur depuis le 09/04/2026En vigueur depuis le 09 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 62-3

Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 1

La demande incidente au sens des articles 63 à 70 faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache.