Code de procédure civile

En vigueur depuis le 26/02/2016En vigueur depuis le 26 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1223-1

Version en vigueur depuis le 26/02/2016Version en vigueur depuis le 26 février 2016

Modifié par Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 9

Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé, au mineur âgé de seize ans révolus ou à la personne chargée de la mesure de protection.


Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.