Code de procédure civile

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article 454

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Le jugement est rendu au nom du peuple français.

Il contient l'indication :

-de la juridiction dont il émane ;

-du nom des juges qui en ont délibéré ;

-de sa date ;

-du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;

-du nom du greffier ;

-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

-en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.