Code de procédure civile

En vigueur depuis le 05/02/1970En vigueur depuis le 05 février 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1234-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Création Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Si le juge des tutelles estime que le conseil peut se prononcer sur une délibération sans que la tenue d'une réunion soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la délibération correspondante en y joignant tous éclaircissements utiles.

Chaque membre émet son vote dans le délai et selon les modalités impartis par le juge ; à défaut, il peut voir sa charge tutélaire retirée par application des dispositions de l'article 396 du code civil.