Code de procédure civile

En vigueur du 09/11/2014 au 01/01/2020En vigueur du 09 novembre 2014 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 525-1

Version en vigueur du 09/11/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 novembre 2014 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 3

Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.