Code de procédure civile

En vigueur depuis le 27/04/2017En vigueur depuis le 27 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.