Code de procédure civile

En vigueur du 31/07/2023 au 01/09/2025En vigueur du 31 juillet 2023 au 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 774-4

Version en vigueur du 31/07/2023 au 01/09/2025Version en vigueur du 31 juillet 2023 au 01 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 9
Création Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 - art. 2

A l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l'article 130 et du premier alinéa de l'article 131.

Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.