Code de procédure civile

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 961

Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 36

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.