Code de procédure civile

Abrogé depuis le 30/04/2005Abrogé depuis le 30 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1260-3

Version en vigueur du 26/02/2016 au 25/07/2019Version en vigueur du 26 février 2016 au 25 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3
Création Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 16

La requête aux fins de désignation d'une personne habilitée ou aux fins de son renouvellement comporte, à peine d'irrecevabilité, les éléments mentionnés aux deux alinéas qui suivent :

1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ;

2° L'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 494-2 du même code ;

Il est également fait mention de tout élément utile concernant la situation familiale de la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée et notamment l'identité des proches mentionnés à l'article 494-1 du code civil, la situation financière et patrimoniale de l'intéressé, le nom du médecin traitant si celui-ci est connu du requérant.