Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 569

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

L'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par le juge d'appel à tout moment de l'instance.