Code de procédure civile

En vigueur du 20/01/1991 au 01/05/2008En vigueur du 20 janvier 1991 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 184

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.