Code de procédure civile

En vigueur du 27/02/2022 au 01/11/2024En vigueur du 27 février 2022 au 01 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 127-1

Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/11/2024Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 novembre 2024

Création Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1

A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.