Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 30/12/1945 au 21/12/1985En vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 112

Version en vigueur du 30/12/1945 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article 90 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation des accidents du travail.