Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Abrogé depuis le 01/07/2025Abrogé depuis le 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 79

Version en vigueur du 07/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1982 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 82-1035 1982-12-06 ART. 3 JORF 7 DECEMBRE 1982

1° Les personnes qui sollicitent le bénéfice de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve prévue aux articles L. 323 à L. 330 inclus du code de la sécurité sociale adressent à la caisse primaire d'assurance maladie du dernier lieu de travail du de cujus une demande conforme au modèle arrêté par le ministre du travail.

Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.